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Décisions des tribunaux
D-2, r. 14
- Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-2, r. 14
Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal
DÉCRETS — INDUSTRIE DE LA MENUISERIE MÉTALLIQUE — MONTRÉAL
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6)
.
D-2
30
12
décembre
1899
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, une requête à l’effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre:
d’une part:
L’Association de la construction du Québec;
et, d’autre part:
Syndicat des Métallos;
pour les employeurs et les salariés de l’industrie et des métiers visés, suivant les conditions décrites à la
Gazette officielle du Québec
du 9 décembre 1961;
ATTENDU QU’une deuxième requête, comportant certaines modifications à cette convention, a été présentée au ministère et publiée à la
Gazette officielle du Québec
du 31 mars 1962;
ATTENDU QUE cette convention ainsi modifiée a acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail dans l’industrie et les métiers visés et dans le champ d’application territorial indiqué dans cette requête;
ATTENDU QUE la Loi a été dûment suivie en ce qui touche la publication des avis;
ATTENDU QUE les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
QUE cette requête soit acceptée conformément à la Loi sur les décrets de convention collective, avec toutefois, les nouvelles dispositions suivantes tenant lieu des conditions décrites à la
Gazette officielle du Québec
, des 9 décembre 1961 et 31 mars 1962.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35
;
D. 918-85, a. 1
;
D. 144-92, a. 1
;
D. 1127-94, a. 1
;
D. 1346-2000, a. 1
;
D. 1179-2007, a. 1
;
D. 371-2009, a. 1
.
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